Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 octobre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac")
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 octobre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac")
Les vendanges devront être faites par triées successives manuelles, la récolte étant faite après surmaturation, dite "pourriture noble".
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" devront provenir de raisins arrivés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux.
Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite.
Seuls les vins blancs non effervescents ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac".