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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 octobre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac")

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 octobre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac")


Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac", les vins doivent provenir de raisins récoltés à surmaturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum total de 13 % vol.

Ne peut être considéré à surmaturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 221 grammes par litre de moût.

Les vins blancs doivent présenter après fermentation un titre alcoométrique volumique minimum acquis de 12,5 % vol. et une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) de 45 grammes par litre au minimum.

Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées, par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.