Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 octobre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac")
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 octobre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac")
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum total de 14° 5.
Ne peut être considéré à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 246 grammes par litre de moût. En année exceptionnellement défavorable, cette richesse minimale des lots pourra être abaissée sans toutefois être inférieure à 238 grammes par litre.
Les vins blancs doux doivent présenter après fermentation un titre alcoométrique volumique minimum acquis de 12° 5.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus pourront être modifiées, lorsque les conditions climatiques le justifieront, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la forêt, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.