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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 octobre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac")

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 octobre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac")


Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" que les vins répondant aux conditions de production et de rendement fixées par le décret n° 2002-1325 du 5 novembre 2002 relatif aux conditions de production et au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.

Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 30 hectolitres par hectare.

Le rendement butoir visé à l'article 4 du même décret est fixé à 40 hectolitres par hectare.

Il ne peut être revendiqué pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production que :

- l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac", et

- l'appellation d'origine contrôlée "Bergerac sec" ou l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Bergerac".

Dans ce cas, la quantité déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée "Bergerac sec" ou l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Bergerac" ne doit pas être supérieure à la différence entre celle obtenue par l'application d'un rendement agronomique maximum à la parcelle fixé avant surmaturation à 55 hectolitres à l'hectare et celle déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" en application du rendement annuel affecté du coefficient K.

Le coefficient K, modulable entre 1,5 et 3, est fixé annuellement par décision du comité national des vins et eaux-de-vie prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.