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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 octobre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac")

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 octobre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac")


Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" doivent être plantées et taillées dans les conditions suivantes :

Densité de plantation :

Elles doivent présenter une densité de plantation au moins égale à 3300 pieds à l'hectare. Cette disposition est applicable à toute nouvelle plantation ou replantation effectuée à partir de la campagne 1992-1993.

La distance entre les ceps, sur le rang, doit être au moins égale à 0,90 mètre.

Les vignes qui ne répondent pas à la densité minimale de 3300 pieds à l'hectare ne bénéficieront à titre exceptionnel du droit à l'appellation pour leur récolte que jusqu'à l'année 2020 incluse.

Les vignes doivent être taillées en Guyot simple ou double, laissant respectivement sur chaque pied un ou deux coursons à deux yeux et un ou deux longs bois portant un maximum de huit yeux chacun.