Article 3 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 octobre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac")
Article 3 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 octobre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac")
Avant le 31 mars de l'année de la récolte, les viticulteurs doivent déposer à l'Institut national des appellations d'origine la liste des parcelles susceptibles de produire des vins à appellation d'origine contrôlée "Monbazillac". Ces éléments sont annexés à la déclaration de récolte de l'année considérée.