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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 octobre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac")

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 octobre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac")


Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'institut national des appellations d'origine dans sa séance des 6 et 7 novembre 1991 sur proposition des commissions d'experts désignés à cet effet. Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes concernées après report sur les plans cadastraux.