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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 janvier 1984 ET FONCTIONNEMENT DES COMITES DEPARTEMENTAUX DES PRIX)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 janvier 1984 ET FONCTIONNEMENT DES COMITES DEPARTEMENTAUX DES PRIX)


La présidence du comité départemental des prix est assurée par le préfet ou son représentant.

Le président est assisté, pour les questions qui viennent en discussion devant le comité, par le directeur départemental chargé des prix et, le cas échéant, par les représentants des administrations intéressées qu'il désigne. Il peut également faire appel à des experts.

La convocation du comité départemental des prix comporte un ordre du jour déterminé. Elle est de droit lorsqu'un tiers de ses membres en fait la demande.

L'ordre du jour des séances est arrêté par le président du comité au vu des propositions du directeur départemental chargé des prix. En outre, le président peut inscrire à l'ordre du jour un ou des points qui auront été proposés par un tiers des membres du comité.

Le président peut également, en cas d'urgence, faire inscrire, par priorité, la discussion d'un dossier à l'ordre du jour.