Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 janvier 1984 ET FONCTIONNEMENT DES COMITES DEPARTEMENTAUX DES PRIX)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 janvier 1984 ET FONCTIONNEMENT DES COMITES DEPARTEMENTAUX DES PRIX)
Dans chaque département, et dans la mesure où les intérêts qui doivent y être représentés existent, la composition du comité départemental des prix est fixée ainsi qu'il suit :
A-Producteurs indépendants. Six représentants, dont :
Trois représentants des agriculteurs, dont un représentant de la coopération agricole ;
Trois représentants des artisans, dont au moins deux représentants des prestataires de services.
Dans les départements côtiers la représentation des producteurs indépendants est assurée par :
Un représentant des armateurs et pêcheurs ;
Deux représentants des agriculteurs, dont un représentant de la coopération agricole ;
Trois représentants des artisans, dont au moins deux représentants des prestataires de services.
B-Industriels et commerçants. Six représentants, dont :
Trois représentants des industriels, dont un représentant des petites et moyennes entreprises ;
Trois représentants des commerçants.
C-Salariés. Six représentants des syndicats des salariés dont un représentant des cadres.
D-Consommateurs. Six représentants des consommateurs choisis en priorité parmi les responsables des associations représentées au Conseil national de la consommation dont un représentant des coopératives de consommation et un représentant des associations familiales.
E-Personnalités qualifiées. Deux personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement du département.
Tous les membres du comité départemental des prix sont désignés par le préfet pour une durée de trois ans renouvelable. En cas d'empêchement d'assister aux séances, un membre titulaire peut se faire représenter par l'un ou l'autre de ses deux suppléants désignés dans les mêmes conditions. Il peut choisir de n'avoir qu'un suppléant.