Articles

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Languedoc".)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Languedoc".)


Les vins de la récolte 2002, issus des vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en sa séance des 7 et 8 novembre 2002, peuvent être agréés en appellation d'origine contrôlée "Languedoc" suivie de la dénomination "Grés de Montpellier" dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées par le présent décret.

Les vins de la récolte 2004 issus de raisins récoltés dans l'aire de production délimitée conformément au septième paragraphe de l'article 2 du présent décret peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" complétée du nom "Terrasses du Larzac" dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées par le présent décret.

Les vins de la récolte 2006 issus de raisins récoltés dans l'aire de production délimitée conformément au septième paragraphe de l'article 2 du présent décret peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" complétée du nom "Pézenas" dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées par le présent décret.

Les vins de la récolte 2006, issus de raisins récoltés dans l'aire de production délimitée conformément à l'article 3 du présent décret peuvent bénéficier de l'appellation "Languedoc" dans la mesure où ils répondent aux conditions de production fixées par le présent décret.

A titre dérogatoire, durant les cinq années suivant publication du présent décret, le nom "Coteaux du Languedoc" peut être utilisé au lieu et place du nom "Languedoc" pour les vins issus de raisins récoltés dans l'aire de production délimitée conformément à l'article 3 du présent décret dans sa rédaction issue du 15 février 2006.