Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Languedoc".)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Languedoc".)
Les vins de la récolte 2002, issus des vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en sa séance des 7 et 8 novembre 2002, peuvent être agréés en appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie de la dénomination "Grés de Montpellier" dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées par le présent décret.
Les vins de la récolte 2004 issus de raisins récoltés dans l'aire de production délimitée conformément au septième paragraphe de l'article 2 du présent décret peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" complétée du nom "Terrasses du Larzac" dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées par le présent décret.