Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Languedoc".)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Languedoc".)
Les vins de la récolte 1985 peuvent être agréés en appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées par le présent décret.
Les vins ayant reçu le label des vins délimités de qualité supérieure sous l'une des appellations d'origine définies par les arrêtés cités à l'article 12 ci-dessus et répondant aux conditions du présent décret, peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc", complétée ou non par l'une des mentions figurant à l'article 2 ci-dessus, s'ils obtiennent, dans un délai de trois mois à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 9 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions après examens analytique et organoleptique. Les vins détenus par les marchands en gros seront soumis à la même procédure : toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les vins présentés aux examens analytique et organoleptique en vue du classement en appellation contrôlée perdent définitivement et immédiatement le bénéfice de l'appellation d'origine à laquelle ils avaient droit, s'ils ne subissent pas ces examens avec succès.
Les vins bénéficiant de l'une des appellations d'origine définies par les arrêtés cités à l'article 12 ci-dessus, auxquels a été délivré antérieurement à la date de parution du présent décret, le label des vins délimités de qualité supérieure, peuvent être commercialisés sous leur appellation pendant les trois mois qui suivent la date de parution du présent décret, les dispositions de l'article 2, paragraphe 3 du décret du 30 novembre 1960 relatives à la validité d'utilisation par le producteur du label des vins délimités de qualité supérieure n'étant plus applicables à ces vins. Après ce délai de trois mois, ils pourront continuer à être commercialisés sous leur appellation d'origine Vins délimités de qualité supérieure s'ils obtiennent une prorogation de la validité du label après un nouvel examen de la qualité par analyse et dégustation organisé par le syndicat de défense de l'appellation, sous le contrôle de l'institut national des appellations d'origine.
Les vins de la récolte 1997, issus des vendanges récoltées dans l'aire de production constituée par les communes citées à l'article 1er du présent décret et répondant aux conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc", peuvent bénéficier de cette appellation et être mis en circulation s'ils ont obtenu le certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.