Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Languedoc".)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Languedoc".)
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc", complétée ou non par l'un des noms indiqués à l'article 2 du présent décret et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.
- le nom de l'appellation contrôlée "Coteaux du Languedoc" doit être inscrit sur les étiquettes en caractères de dimensions au moins égales à celles des caractères les plus grands figurant sur ces étiquettes ;
- les noms complétant l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" ne peuvent figurer dans l'étiquetage et la publicité des vins qu'immédiatement en dessous du nom de l'appellation et dans des caractères dont les dimensions ne dépassent pas, aussi bien en hauteur qu'en largeur, les deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation. Toutefois, à titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1988, les dimensions des caractères utilisés pour les noms complétant l'appellation pourront être au plus égales à celles des caractères composant le nom de l'appellation.