Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Languedoc".)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Languedoc".)
Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.