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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Languedoc".)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Languedoc".)


Les vignes produisant le vin d'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" doivent présenter une densité minimale de 4000 souches à l'hectare pour les plantations ou replantations réalisées à partir de 1990 et de 3300 souches à l'hectare pour les plantations ou replantations réalisées avant cette date.

L'écartement maximum entre les rangs est de 2,50 m. La taille de ces vignes doit être effectuée en taille courte, à coursons, avec un maximum de 10 yeux francs par souche. Toutefois, la syrah N peut être conduite en taille longue (Guyot) avec un courson de 2 yeux maximum et une baguette de 5 yeux maximum.

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie du nom "Pic-Saint-Loup", les vins doivent provenir de vignes conduites en taille courte (gobelet ou cordon de Royat), à huit coursons maximum et à un oeil franc au maximum par courson.