Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Languedoc".)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Languedoc".)
Les vignes produisant le vin d'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" doivent présenter une densité minimale de 3300 souches à l'hectare pour toute nouvelle plantation ou replantation.
La taille de ces vignes doit être effectuée en taille courte avec un maximum de six à huit coursons de un ou deux yeux par souche. Toutefois, la syrah peut être conduite en taille longue (guyot) et pour le grenache noir, sur les ceps sujets à la coulure, deux coursons peuvent temporairement être remplacés par un long bois de quatre ou cinq yeux.