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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Languedoc".)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Languedoc".)


Le rendement de base visé à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 50 hl à l'hectare pour les vins rouges et rosés et à 60 hl à l'hectare pour les vins blancs.

Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 66 hl à l'hectare pour les vins rouges et rosés et à 70 hl à l'hectare pour les vins blancs.

Le rendement maximum de production visé à l'article D. 641-78 du code rural est fixé à 66 hl à l'hectare pour les vins rouges et rosés et à 70 hl à l'hectare pour les vins blancs.

Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" suivie du nom "Pic-Saint-Loup" ne peut être accordé :

- aux vins rosés provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place au 31 juillet ;

- aux vins rouges provenant de jeunes vignes qu'à partir de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place au 31 juillet.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" suivie du nom "Pic-Saint-Loup" ne peut être accordée :

- aux vins rosés provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place au 31 juillet ;

- aux vins rouges provenant de jeunes vignes qu'à partir de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place au 31 juillet.

Le rendement de base des vins rouges "Languedoc" suivi de la dénomination "Grès de Montpellier" est fixé à 45 hectolitres à l'hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" suivie de la dénomination "Grès de Montpellier" ne peut être accordé aux jeunes vignes qu'à partir de la huitième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée sur place avant le 31 juillet pour le carignan N et à partir de la cinquième année pour les autres cépages.

Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" complétée du nom "Terrasses du Larzac", le rendement de base visé à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 66 hectolitres à l'hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" complétée du nom "Terrasses du Larzac" ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" complétée du nom "Pézenas", le rendement de base visé à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 60 hectolitres à l'hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" complétée du nom "Pézenas" ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.