Articles

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Languedoc".)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Languedoc".)


Le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 50 hl à l'hectare pour les vins rouges et rosés et à 60 hl à l'hectare pour les vins blancs.

Le rendement butoir visé à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 66 hl à l'hectare pour les vins rouges et rosés et à 70 hl à l'hectare pour les vins blancs.

Le rendement maximum de production visé à l'article R. 641-78 du code rural est fixé à 66 hl à l'hectare pour les vins rouges et rosés et à 70 hl à l'hectare pour les vins blancs.

Le rendement agronomique à la parcelle visé à l'article R. 641-82 du code rural est fixé dans les mêmes limites que le rendement maximum de production.

Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie du nom "Pic-Saint-Loup" ne peut être accordé :

- aux vins rosés provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place au 31 juillet ;

- aux vins rouges provenant de jeunes vignes qu'à partir de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place au 31 juillet.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie du nom "Pic-Saint-Loup" ne peut être accordée :

- aux vins rosés provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place au 31 juillet ;

- aux vins rouges provenant de jeunes vignes qu'à partir de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place au 31 juillet.

Le rendement de base des vins rouges "Coteaux du Languedoc" suivi de la dénomination "Grès de Montpellier" est fixé à 45 hectolitres à l'hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie de la dénomination "Grès de Montpellier" ne peut être accordé aux jeunes vignes qu'à partir de la huitième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée sur place avant le 31 juillet pour le carignan N et à partir de la cinquième année pour les autres cépages.

Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" complétée du nom "Terrasses du Larzac", le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 66 hectolitres à l'hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle visé à l'article R. 641-82 du code rural est fixé à 8500 kilogrammes par hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" complétée du nom "Terrasses du Larzac" ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.