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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Languedoc".)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Languedoc".)


Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" que les vins répondant aux conditions du décret n° 74-872 du 19 octobre 1974.

Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 50 hectolitres à l'hectare.

Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 p. 100. Le pourcentage prévu à son article 6 est fixé à 100 p. 100 du rendement annuel de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc".

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie du nom "Pic-Saint-Loup" ne peut être accordée :

- aux vins rosés provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place au 31 août ;

- aux vins rouges provenant de jeunes vignes qu'à partir de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place au 31 août.

Le rendement de base des vins rouges "Coteaux du Languedoc" suivi de la dénomination "Grès de Montpellier" est fixé à 45 hectolitres à l'hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie de la dénomination "Grès de Montpellier" ne peut être accordé aux jeunes vignes qu'à partir de la huitième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée sur place avant le 31 juillet pour le carignan N et à partir de la cinquième année pour les autres cépages.