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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Languedoc".)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Languedoc".)


Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" que les vins répondant aux conditions du décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.

Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 50 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés et à 60 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs.

Le rendement butoir fixé à l'article 4 de ce décret est fixé à 66 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés et à 70 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs.