Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Languedoc".)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Languedoc".)
Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" que les vins répondant aux conditions du décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 50 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés et à 60 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs.
Le rendement butoir fixé à l'article 4 de ce décret est fixé à 66 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés et à 70 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs.