Articles

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Languedoc".)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Languedoc".)


Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.

Sont considérés comme étant à bonne maturité les lots de vendanges possédant une richesse en sucre minimale de 198 grammes de sucre par litre pour les moûts issus des cépages rouges et de 180 grammes de sucre par litre pour ceux issus des autres cépages.

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie du nom "Pic-Saint-Loup", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique minimum supérieur à 11,5 %.

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie de la dénomination "Grès de Montpellier", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 12,0 %.