Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Languedoc".)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Languedoc".)
L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant respectivement le vin de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" ou de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" complétée de l'un des noms visés à l'article 2 du présent décret pour la couleur considérée.
1. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie ou non de l'un des noms Cabrières, Coteaux de Saint-Christol, Coteaux de Vérargues, La Méjanelle, Montpeyroux, Quatourze, Saint-Drézéry, Saint-Georges-d'Orques, Saint-Saturnin, les vins rouges et rosés doivent provenir d'au moins deux des cépages suivants :
a) Cépages principaux :
- carignan noir : ce cépage est limité à 40 % de l'encépagement. Sa présence impose celle d'au moins deux autres cépages principaux, dont le grenache N ou le lladoner pelut ;
- cinsault N : ce cépage est limité à 40 % de l'encépagement pour l'élaboration de vin rouge. Il doit composer au moins 45 % de l'encépagement pour l'élaboration des vins rosés de l'appellation "Coteaux du Languedoc" complétée par le nom "Cabrières" ;
- mourvèdre N, syrah N : ces cépages doivent représenter ensemble ou séparément au moins 10 % de l'encépagement. Ce pourcentage est porté à 20 % à partir de la troisième récolte à compter de la parution du présent décret ;
- grenache N, lladoner pelut N : lorsque l'encépagement comporte du carignan N, leur présence, ensemble ou séparément, doit représenter au moins 20 % de l'encépagement ;
- l'ensemble des cépages grenache N, lladoner pelut, syrah et mourvèdre doit représenter au minimum 50 % de l'encépagement.
b) Cépages complémentaires, limités globalement à 10 % de l'encépagement :
- pour les vins rouges : counoise N (ou aubun), grenache rosé, terret N, piquepoul N ;
- pour les vins rosés : counoise N (ou aubun), grenache rosé, terret N, piquepoul N et, en assemblage à la cuve avec les cépages principaux, les cépages blancs bénéficiant de l'appellation.
2. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie de la dénomination "La Clape", les vins doivent provenir exclusivement des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :
a) Vins rouges :
Cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N. Le grenache doit représenter au moins 20 % de la surface revendiquée dans ladite appellation, l'ensemble des cépages principaux doit représenter au moins 70 % de la surface revendiquée dans ladite appellation. Un assemblage d'au moins deux cépages principaux est obligatoire.
Cépages complémentaires : carignan N, cinsault N.
b) Vins rosés :
Cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N. L'ensemble des cépages principaux doit représenter au moins 60 % de la surface revendiquée dans ladite appellation. Un assemblage d'au moins deux cépages principaux est obligatoire.
Cépages complémentaires : carignan N, cinsault N.
c) Vins blancs :
Cépages principaux : bourboulenc B, clairette B, grenache B, marsanne B, piquepoul B, vermentino B, roussanne B. Le bourboulenc B doit représenter au minimum 40 % de la surface revendiquée dans ladite appellation.
L'ensemble grenache B et bourboulenc B doit représenter au minimum 60 % de la surface revendiquée dans ladite appellation. Un assemblage d'au moins deux cépages est obligatoire.
La plantation de carignan B, de maccabeo B et d'ugni B est interdite à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
3. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" complétée obligatoirement par le nom de "Picpoul de Pinet", les vins blancs doivent provenir exclusivement du cépage Picpoul blanc.
Dans cet article par le terme "encépagement", il faut comprendre l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant le vin de l'appellation considérée complétée ou non par l'un des noms mentionnés à l'article 2, pour la couleur considérée.
4. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" sans aucune indication d'origine géographique complémentaire, les vins blancs doivent provenir des cépages suivants :
a) Cépages principaux : grenache blanc B, clairette B, bourboulenc B, piquepoul blanc B, marsanne B, roussanne B, vermentino B. Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins de ces cépages.
b) Cépages complémentaires : macabeu B, terret blanc B, carignan blanc B, ugni blanc B, viognier B. La proportion de l'ensemble de ces cépages ne peut être supérieure à 30 % de l'encépagement. La proportion du cépage viognier B ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement.
Les cépages macabeu B, carignan blanc B et ugni blanc B ne sont autorisés que pour les parcelles plantées avant le 19 février 1998.
5. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie de la dénomination "Pic-Saint-Loup", les vins doivent provenir exclusivement des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :
Vins rouges :
a) Cépages principaux :
Syrah noire, grenache noir, mourvèdre noir. Un assemblage d'au moins deux cépages principaux est obligatoire ;
b) Cépages complémentaires :
Cinsault noir, carignan noir, ces deux cépages devant représenter au maximum 10 % de la surface revendiquée dans ladite appellation.
Vins rosés :
a) Cépages principaux :
Syrah noire, grenache noir, mourvèdre noir. Un assemblage d'au moins deux cépages est obligatoire ;
b) Cépage complémentaire :
Cinsault noir, ce cépage devant représenter au maximum 30 % de la surface revendiquée dans ladite appellation.
6. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie de la dénomination "Grès de Montpellier", les vins rouges doivent provenir exclusivement des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :
a) Cépages principaux :
Grenache N, mourvèdre N, syrah N. Le grenache N doit représenter au moins 20 % de la surface revendiquée dans ladite appellation. L'ensemble des cépages principaux doit représenter au moins 70 % de la surface revendiquée dans ladite appellation. Un assemblage d'au moins deux cépages principaux est obligatoire ;
b) Cépages complémentaires :
Carignan N.
7. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" complétée du nom "Terrasses du Larzac", les vins rouges proviennent des cépages grenache N, mourvèdre N, syrah N, carignan N, cinsaut N.
La proportion de l'ensemble des trois cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N ne peut être inférieure à 60 % de l'encépagement. La proportion de chacun des trois cépages grenache N, mourvèdre N, syrah N ne peut être supérieure à 75 % de l'encépagement. La proportion des cépages mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, ne peut être inférieure à 20 % de l'encépagement.
Si l'encépagement comporte le cépage carignan N, la proportion du cépage grenache N ne peut être inférieure à 20 % de l'encépagement.
La proportion du cépage cinsaut N ne peut être supérieure à 30 % de l'encépagement.
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages visés au présent paragraphe.
Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article R. 641-96 du code rural.
8. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" complété du nom "Pézenas", les vins rouges proviennent des cépages grenache N, mourvèdre N, syrah N, carignan N, cinsaut N.
La proportion de l'ensemble des trois cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N ne peut être inférieure à 70 % de l'encépagement. La proportion de chacun des trois cépages grenache N, mourvèdre N, syrah N ne peut être supérieure à 75 % de l'encépagement. La proportion des cépages mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, ne peut être inférieure à 20 % de l'encépagement.
Si l'encépagement comporte le cépage carignan N, la proportion du cépage grenache N ne peut être inférieure à 20 % de l'encépagement.
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages visés au présent paragraphe.
Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article D. 641-96 du code rural.