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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Languedoc".)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Languedoc".)


1. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie ou non de l'un des noms Cabrières, Coteaux de Saint-Christol, Coteaux de Vérargues, La Méjanelle, Montpeyroux, Quatourze, Saint-Drézéry, Saint-Georges-d'Orques, Saint-Saturnin, les vins rouges et rosés doivent provenir d'au moins deux des cépages suivants :

a) Cépages principaux :

- carignan noir : ce cépage est limité à 40 % de l'encépagement. Sa présence impose celle d'au moins deux autres cépages principaux, dont le grenache N ou le lladoner pelut ;

- cinsault N : ce cépage est limité à 40 % de l'encépagement pour l'élaboration de vin rouge. Il doit composer au moins 45 % de l'encépagement pour l'élaboration des vins rosés de l'appellation "Coteaux du Languedoc" complétée par le nom "Cabrières" ;

- mourvèdre N, syrah N : ces cépages doivent représenter, ensemble ou séparément, au moins 10 % de l'encépagement ;

- grenache N, lladoner pelut N : lorsque l'encépagement comporte du carignan N, leur présence, ensemble ou séparément, doit représenter au moins 20 % de l'encépagement.

L'ensemble des cépages grenache N, lladoner pelut, syrah et mourvèdre doit représenter au minimum 50 % de l'encépagement.

b) Cépages complémentaires, limités globalement à 10 % de l'encépagement :

- pour les vins rouges : counoise N (ou aubun), grenache rosé, terret N, piquepoul N ;

- pour les vins rosés : counoise N (ou aubun), grenache rosé, terret N, piquepoul N et, en assemblage à la cuve avec les cépages principaux, les cépages blancs bénéficiant de l'appellation.

2. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie de la dénomination "La Clape", les vins doivent provenir exclusivement des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :

a) Vins rouges :

Cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N. Le grenache doit représenter au moins 20 % de la surface revendiquée dans ladite appellation, l'ensemble des cépages principaux doit représenter au moins 70 % de la surface revendiquée dans ladite appellation. Un assemblage d'au moins deux cépages principaux est obligatoire.

Cépages complémentaires : carignan N, cinsault N.

b) Vins rosés :

Cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N. L'ensemble des cépages principaux doit représenter au moins 60 % de la surface revendiquée dans ladite appellation. Un assemblage d'au moins deux cépages principaux est obligatoire.

Cépages complémentaires : carignan N, cinsault N.

c) Vins blancs :

Cépages principaux : bourboulenc B, clairette B, grenache B, marsanne B, piquepoul B, rolle B, roussanne B. Le bourboulenc B doit représenter au minimum 40 % de la surface revendiquée dans ladite appellation.

L'ensemble grenache B et bourboulenc B doit représenter au minimum 60 % de la surface revendiquée dans ladite appellation. Un assemblage d'au moins deux cépages est obligatoire.

Cépages complémentaires : carignan B, maccabeo B, ferret B, ugni B.

La plantation de carignan B, de maccabeo B et d'ugni B est interdite à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

3. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" complétée obligatoirement par le nom de "Picpoul de Pinet", les vins blancs doivent provenir exclusivement du cépage Picpoul blanc.

Dans cet article par le terme "encépagement", il faut comprendre l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant le vin de l'appellation considérée complétée ou non par l'un des noms mentionnés à l'article 2, pour la couleur considérée.

4. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" sans aucune autre indication d'origine géographique complémentaire, les vins blancs doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :

a) Cépages principaux : grenache B, clairette B, bourboulenc B, piquepoul B, marsanne B, roussanne B, rolle B.

L'assemblage d'au moins deux cépages dans le vin d'appellation est obligatoire ;

b) Cépages complémentaires : maccabéo B, terret B, carignan B, ugni B ; l'ensemble de ces cépages ne doit pas dépasser 30 % de l'encépagement global.

La plantation d'ugni B, de maccabéo B et de carignan B est interdite à compter de la date de parution du décret.

Dans cet article, par le terme "encépagement", il faut comprendre l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant le vin de l'appellation considérée complétée ou non par l'un des noms mentionnés à l'article 2, pour la couleur considérée.

5. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie de la dénomination "Pic-Saint-Loup", les vins doivent provenir exclusivement des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :

Vins rouges :

a) Cépages principaux :

Syrah noire, grenache noir, mourvèdre noir. Un assemblage d'au moins deux cépages principaux est obligatoire ;

b) Cépages complémentaires :

Cinsault noir, carignan noir, ces deux cépages devant représenter au maximum 10 % de la surface revendiquée dans ladite appellation.

Vins rosés :

a) Cépages principaux :

Syrah noire, grenache noir, mourvèdre noir. Un assemblage d'au moins deux cépages est obligatoire ;

b) Cépage complémentaire :

Cinsault noir, ce cépage devant représenter au maximum 30 % de la surface revendiquée dans ladite appellation.