Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Languedoc".)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Languedoc".)
1. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie ou non de l'un des noms : Cabrières, Coteaux de Saint-Christol, Coteaux de Vérargues, La Clape, La Méjanelle, Montpeyroux, Pic-Saint-Loup, Quatourze, Saint-Drézéry, Saint-Georges-d'Orques, Saint Saturnin, les vins rouges et rosés doivent provenir des cépages suivants à l'exclusion de tous autres :
a) Cépages principaux :
- carignan N : ce cépage est limité à 50 p. 100 de l'encépagement. Sa présence impose celle d'au moins deux autres cépages principaux dont le grenache N ou le lladoner pelut ; à partir de la récolte 1992, le pourcentage maximum de 50 p. 100 applicable aux cépages carignan N et cinsaut N, dans les conditions prévues ci-dessus, sera réduit à 40 p. 100 ;
- cinsaut N : ce cépage est limité à 50 p. 100 de l'encépagement pour l'élaboration de vin rouge. Il doit composer au moins 45 p. 100 de l'encépagement pour l'élaboration des vins rosés de l'appellation "coteaux du Languedoc" complétée par le nom "Cabrières" ;
- mourvèdre N, syrah N : ces cépages doivent représenter, ensemble ou séparément au minimum 5 p. 100 de l'encépagement et 10 p. 100 à partir de la récolte 1990 ;
- grenache N, lladoner pelut N : lorsque l'encépagement comporte du carignan N, leur présence, ensemble ou séparément doit représenter au moins 10 p. 100 de l'encépagement et 20 p. 100 à partir de la récolte 1990.
b) Cépages complémentaires, limités globalement à 10 p. 100 de l'encépagement :
- pour les vins rouges : counoise N (ou aubun), grenache rosé, terret noir, picpoul N ;
- pour les vins rosés : counoise N (ou aubun), grenache rosé, terret noir, picpoul N et, en assemblage à la cuve avec les cépages principaux, les cépages blancs : bourboulenc, carignan, clairette, maccabéo, picpoul, terret et ugni.
2. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" complétée par le nom de "La Clape", les vins blancs doivent provenir des cépages blancs suivants à l'exclusion de tout autre :
a) Cépages principaux :
Grenache (B), clairette (B), bourboulenc (B), picpoul (B). Le bourboulenc (B) (dit malvoisie) doit représenter au minimum 60 p. 100 de l'encépagement.
L'ensemble de ces cépages doit représenter au maximum 50 p. 100 de l'encépagement. Toutefois les cépages maccabeu (B), terret (B), carignan (B) et ugni (B) sont limités à 40 p. 100 de l'encépagement, puis à 30 p. 100 à partir de 1992.
3. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" complétée obligatoirement par le nom de "Picpoul de Pinet", les vins blancs doivent provenir exclusivement du cépage Picpoul blanc.
Dans cet article par le terme "encépagement", il faut comprendre l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant le vin de l'appellation considérée complétée ou non par l'un des noms mentionnés à l'article 2, pour la couleur considérée.
4. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" sans aucune autre indication d'origine géographique complémentaire, les vins blancs doivent provenir des cépages suivants à l'exclusion de tout autre :
a) Cépages principaux : grenache B, clairette B, bourboulenc B, picpoul B ; l'assemblage d'au moins deux cépages dans le vin d'appellation est obligatoire ;
b) Cépages complémentaires : marsanne B, roussanne B, rolle B, maccabéo B, terret B, carignan B, ugni B ; l'ensemble de ces cépages ne doit pas dépasser 50 p. 100 de l'encépagement global ; toutefois, les quatre derniers sont limités à 40 p. 100 de cet encépagement, puis à 30 p. 100 à partir de 1992.