Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Languedoc".)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Languedoc".)
1. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie ou non de l'un des noms : Cabrières, Coteaux de Saint-Christol, Coteaux de Vérargues, La Clape, La Méjanelle, Montpeyroux, Pic-Saint-Loup, Quatourze, Saint-Drézéry, Saint-Georges-d'Orques, Saint Saturnin, les vins rouges et rosés doivent provenir des cépages suivants à l'exclusion de tous autres :
a) Cépages principaux :
- carignan N : ce cépage est limité à 50 p. 100 de l'encépagement. Sa présence impose celle d'au moins deux autres cépages principaux dont le grenache N ou le lladoner pelut ;
- cinsaut N : ce cépage est limité à 50 p. 100 de l'encépagement pour l'élaboration de vin rouge. Il doit composer au moins 45 p. 100 de l'encépagement pour l'élaboration des vins rosés de l'appellation "coteaux du Languedoc" complétée par le nom "Cabrières" ;
- mourvèdre N, syrah N : ces cépages doivent représenter, ensemble ou séparément au minimum 5 p. 100 de l'encépagement et 10 p. 100 à partir de la récolte 1990 ;
- grenache N, lladoner pelut N : lorsque l'encépagement comporte du carignan N, leur présence, ensemble ou séparément doit représenter au moins 10 p. 100 de l'encépagement et 20 p. 100 à partir de la récolte 1990.
b) Cépages complémentaires, limités globalement à 10 p. 100 de l'encépagement :
- pour les vins rouges : counoise N (ou aubun), grenache rosé, terret noir, picpoul N ;
- pour les vins rosés : counoise N (ou aubun), grenache rosé, terret noir, picpoul N et, en assemblage à la cuve avec les cépages principaux, les cépages blancs : bourboulenc, carignan, clairette, maccabéo, picpoul, terret et ugni.
2. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" complétée obligatoirement par le nom de "La Clape", les vins blancs doivent provenir des cépages blancs suivants à l'exclusion de tout autre :
- bourboulenc B (dit malvoisie) : ce cépage doit représenter au minimum 30 p. 100 de l'encépagement et 60 p. 100 à partir de la récolte 1990 ;
- clairette B, grenache B, maccabéo B, terret B ;
- picpoul B, uniquement jusqu'à la récolte 1989 incluse.
3. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" complétée obligatoirement par le nom de "Picpoul de Pinet", les vins blancs doivent provenir exclusivement du cépage Picpoul blanc.
Dans cet article par le terme "encépagement", il faut comprendre l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant le vin de l'appellation considérée complétée ou non par l'un des noms mentionnés à l'article 2, pour la couleur considérée.