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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Languedoc".)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Languedoc".)


Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc", complétée ou non par l'un des noms prévus à l'article 2 ci-dessus et selon les dispositions prévues à cet article, les vins sont issus de raisins récoltés dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité au cours de ses séances des 5 et 6 novembre 1985, 28 et 29 mai 1986, 9 et 10 septembre 1987, 29 et 30 août 1990, 5 et 6 novembre 1997, 11 et 12 décembre 2001, 9 et 10 novembre 2005 et 8 et 9 novembre 2006 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

Les plans de délimitation sont déposés dans les mairies des communes concernées.