Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Languedoc".)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Languedoc".)
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc", complétée ou non par l'un des noms prévus à l'article 2 ci-dessus et selon les dispositions fixées à cet article, les vins doivent être issus de vendanges récoltées :
- dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles des appellations d'origine contrôlées "Faugères" et "Saint-Chinian",
- dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le Comité national de l'institut national des appellations d'origine au cours de ses séances du 14 février 1985 et des 5 et 6 novembre 1985, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.