Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Languedoc".)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Languedoc".)
1. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc", sans aucune autre indication complémentaire d'origine géographique, les vins rouges et rosés doivent être issus de l'aire de production délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes :
a) Pour le département de l'Hérault :
Adissan, Agel, Aigne, Aigues-Vives, Aniane, Argelliers, Aspiran, Assas, Assignan, Aumelas, Autignac, Azillanet, Babeau-Bouldoux, Beaufort, Berlou, Béziers (sections x et y), Le Bosc, Brissac, Cabrerolles, Campagne, Cassagnoles, Castries, Causse-de-la-Selle, Causses-et-Veyran, Caussiniojouls, Caux, Cazedarnes, Cazouls-lès-Béziers, Cébazan, Cessenon, Cesseras, Ceyras, Combaillaux, Cournonsec, Cournonterral, Creissan, Cruzy, Faugères, Félines-Minervois, Ferrières-Poussarou, Fontès, Fos, Fouzilhon, Gabian, Garrigues, Gignac, Guzargues, La Caunette, Lagamas, La Livinière, Laurens, Lauroux, Lieuran-Cabrières, Mérifons, Minerve, Montagnac, Montesquieu, Montbazin, Montouliers, Montoulieu, Moulès-et-Baucels, Murles, Murviel-lès-Béziers, Neffiès, Nissan-lez-Enserune, Nizas, Octon, Olonzac, Oupia, Paulhan, Pégairolles-de-Buèges, Pégairolles-de-l'Escalette, Péret, Pézenas, Pierrerue, Plaissan, Poujols, Poussan, Prades-le-Lez, Prades-sur-Vernazobre, Puéchabon, Puisserguier, Quarante, Roquebrun, Roquessels, Roujan, Saint-André-de-Buèges, Saint-André-de-Sangonis, Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Saint-Bauzille-de-Montmel, Saint-Chinian, Saint-Clément-la-Rivière, Saint-Félix-de-Lodez, Saint-Jean-de-la-Blaquière, Saint-Jean-de-Buèges, Saint-Jean-de-Fos, Saint-Jean-de-Minervois, Saint-Nazaire-de-Ladarez, Saint-Pargoire, Saint-Pons-de-Mauchiens, Saint-Privat, Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, Sauvian, Sérignan, Siran, Soubès, Sussargues, Usclas-du-Bosc, Vacquières, Vailhan, Vailhauquès, Vendémian, Vendres, Vieussan, Villeneuve-lès-Maguelonne, Villeveyrac, Villespassans ainsi que Jonquières et Saint-Guiraud pour la partie de ces deux communes n'ayant pas droit à la mention du nom "Saint-Saturnin" suivant les dispositions énoncées au paragraphe 2 ci-après.
Pour avoir droit à l'appellation "Languedoc", les vins blancs et rouges, produits sur l'aire géographique de production de l'appellation "Limoux" définie par le décret du 13 avril 1981 susvisé, proviennent de raisins issus de parcelles ayant fait l'objet d'une procédure d'identification parcellaire dans les conditions définies à l'article 3-1 du présent décret.
Pour avoir droit à l'appellation "Languedoc", les vins rouges et rosés, produits sur l'aire géographique de production de l'appellation "Cabardès" définie par le décret du 12 février 1999 susvisé, proviennent de raisins issus de parcelles ayant fait l'objet d'une procédure d'identification parcellaire dans les conditions définies à l'article 3-1 du présent décret.
2. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc", complétée ou non de l'un des noms dont la liste suit et sans aucune autre indication d'origine géographique complémentaire, les vins rouges et rosés doivent être issus respectivement de l'aire de production délimitée à l'intérieur du territoire des communes indiquées ci-après :
a) Dans le département de l'Hérault :
Cabrières : Cabrières.
Coteaux de Saint-Christol ou Saint Christol : Saint-Christol, Coteaux de Vérarques ou Vérarques : Beaulieu, Boisseron, Lunel, Lunel-Vieil, Restinclières, Saint-Geniès-des-Mourques, Saint-Sériès, Saturargues et Vérargues.
Coteaux de la Méjanelle ou La Méjanelle : Castelnau-le-Lez, Mauguio, Montpellier et Saint-Aunès.
Montpeyroux : Monpeyroux et le lieudit Les Intillières de la section B de la commune d'Arboras.
Pic-Saint-Loup : Cazevieille, Claret, Fontanès, Lauret, Les Matelles, Sainte-Croix-de-Quintillargues, Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Jean-de-Cuculles, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Sauteyrargues, Le Triadou et Valflaunès.
Saint-Drézéry : Saint-Drézéry.
Saint-Georges-d'Orques : Saint-Georges-d'Orques, Juvignac, Lavérune, Murviel-lès-Montpellier et Pignan.
Saint-Saturnin : Saint-Guiraud (sections B et C 2), Jonquières (sections AC et AD) et Arboras (à l'exception du lieudit Les Intillières de la section B).
b) Dans le département de l'Aude :
La Clape : Narbonne, Armissan, Fleury-d'Aude, Salles-d'Aude et Vinassan.
Quatourze : Narbonne.
c) Dans le département du Gard :
Pic-Saint-Loup : Corconne.
3. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" complétée obligatoirement par le nom de "La Clape", les vins blancs doivent être issus de l'aire de production délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes :
Narbonne, Armissan, Fleury-d'Aude, Salles-d'Aude et Vinassan (Aude),
et provenir de l'encépagement figurant à l'article 4 ci-après.
4. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" complétée obligatoirement par le nom de "Picpoul de Pinet", les vins blancs doivent être issus de l'aire de production délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes :
et provenir de l'encépagement figurant à l'article 4 ci-après.
5. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc", sans autre indication complémentaire d'origine géographique, les vins blancs doivent être issus de l'aire de production correspondant à l'ensemble des communes mentionnées aux paragraphes 1, 2 et 4 du présent article, et provenir de l'encépagement figurant à l'article 4, paragraphe 4.
6. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" suivie obligatoirement du nom "Grès de Montpellier", les vins rouges proviennent de raisins issus de parcelles ayant fait l'objet d'une procédure d'identification et situées dans l'aire géographique de production approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en sa séance des 5 et 6 juin 2002 et constituée par le territoire des communes suivantes dans le département de l'Hérault :
Communes en partie pour lesquelles il est fait référence aux plans cadastraux déposés en mairie : Assas, Gignac, Guzargues.
7. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" complétée du nom "Terrasses du Larzac", les vins rouges proviennent de raisins issus de parcelles ayant fait l'objet d'une procédure d'identification et situées dans l'aire géographique de production approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en sa séance des 27 et 28 mai 2004 et constituée par le territoire des communes suivantes dans le département de l'Hérault :
Communes en partie, pour lesquelles il est fait référence aux plans cadastraux déposés en mairie : Gignac.
8. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc" complétée du nom "Pézenas", les vins rouges proviennent de raisins issus de parcelles ayant fait l'objet d'une procédure d'identification et situées dans l'aire géographique de production approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en sa séance des 6 et 7 septembre 2006 et constituée par le territoire des communes suivantes dans le département de l'Hérault :