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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Languedoc".)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Languedoc".)


1. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc", sans aucune autre indication complémentaire d'origine géographique, les vins rouges et rosés doivent être issus de l'aire de production délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes :

a) Pour le département de l'Hérault :

Adissan, Aniane, Argelliers, Aspiran, Assas, Assignan, Aumelas, Autignac, Babeau-Bouldoux, Berlou, Béziers (sections x et y), Le Bosc, Brissac, Cabrerolles, Campagne, Castries, Causse-de-la-Selle, Causses-et-Veyran, Caussiniojouls, Caux, Cazedarnes, Cazouls-lès-Béziers, Cébazan, Cessenon, Ceyras, Combaillaux, Cournonsec, Cournonterral, Creissan, Cruzy, Faugères, Ferrières-Poussarou, Fontès, Fos, Fouzilhon, Gabian, Garrigues, Gignac, Guzargues, Lagamas, Laurens, Lauroux, Lieuran-Cabrières, Mérifons, Montagnac, Montesquieu, Montbazin, Montoulieu, Moulès-et-Baucels, Murles, Murviel-lès-Béziers, Neffiès, Nissans-lez-Enserune, Nizas, Octon, Paulhan, Pégairolles-de-Buèges, Pégairolles-de-l'Escalette, Péret, Pézenas, Pierrerue, Plaissan, Poujols, Poussan, Prades-le-Lez, Prades-sur-Vernazobre, Puéchabon, Puisserguier, Quarante, Roquebrun, Roquessels, Roujan, Saint-André-de-Buèges, Saint-André-de-Sangonis, Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Saint-Bauzille-de-Montmel, Saint-Chinian, Saint-Clément-la-Rivière, Saint-Félix-de-Lodez, Saint-Jean-de-la-Blaquière, Saint-Jean-de-Buèges, Saint-Jean-de-Fos, Saint-Nazaire de-Ladarez, Saint-Pargoire, Saint-Pons-de-Mauchiens, Saint-Privat, Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, Sauvian, Sérignan, Sussargues, Soubès, Usclas-du-Bosc, Vacquières, Vailhan, Vailhauquès, Vendémian, Vendres, Vieussan, Villeneuve-lès-Maguelonne, Villeveyrac, Villepassans ainsi que Jonquières et Saint-Guiraud pour la partie de ces deux communes n'ayant pas droit à la mention du nom "Saint-Saturnin" suivant les dispositions énoncées au paragraphe 2 ci-après ;

b) Dans le département du Gard :

Aspères, Brouzet-lès-Quissac, Calvisson (section F 1), Carnas, Crespian, Fontanès, Gailhan, Junas, Langlade, Lecques, Montmirat, Nîmes (section BO-B1), Saint-Clément, Salinelles, Sardan, Sommières, Souvignargues, Vic-le-Fesc.

2. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc", complétée ou non de l'un des noms dont la liste suit et sans aucune autre indication d'origine géographique complémentaire, les vins rouges et rosés doivent être issus respectivement de l'aire de production délimitée à l'intérieur du territoire des communes indiquées ci-après :

a) Dans le département de l'Hérault :

Cabrières : Cabrières.

Coteaux de Saint-Christol ou Saint Christol : Saint-Christol, Coteaux de Vérarques ou Vérarques : Beaulieu, Boisseron, Lunel, Lunel-Vieil, Restinclières, Saint-Geniès-des-Mourques, Saint-Sériès, Saturargues et Vérargues.

Coteaux de la Méjanelle ou La Méjanelle : Castelnau-le-Lez, Mauguio, Montpellier et Saint-Aunès.

Montpeyroux : Monpeyroux et le lieudit Les Intillières de la section B de la commune d'Arboras.

Pic-Saint-Loup : Cazevieille, Claret, Fontanès, Lauret, Les Matelles, Sainte-Croix-de-Quintillargues, Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Jean-de-Cuculles, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Sauteyrargues, Le Triadou et Valflaunès.

Saint-Drézéry : Saint-Drézéry.

Saint-Georges-d'Orques : Saint-Georges-d'Orques, Juvignac, Lavérune, Murviel-lès-Montpellier et Pignan.

Saint-Saturnin : Saint-Guiraud (sections B et C 2), Jonquières (sections AC et AD) et Arboras (à l'exception du lieudit Les Intillières de la section B).

b) Dans le département de l'Aude :

La Clape : Narbonne, Armissan, Fleury-d'Aude, Salles-d'Aude et Vinassan.

Quatourze : Narbonne.

c) Dans le département du Gard :

Pic-Saint-Loup : Corconne.

3. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Languedoc" complétée obligatoirement par le nom de "La Clape", les vins blancs doivent être issus de l'aire de production délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes :

Narbonne, Armissan, Fleury-d'Aude, Salles-d'Aude et Vinassan (Aude),

et provenir de l'encépagement figurant à l'article 4 ci-après.

4. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" complétée obligatoirement par le nom de "Picpoul de Pinet", les vins blancs doivent être issus de l'aire de production délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes :

Pinet, Mèze, Florenzac, Castelnau-de-Guers, Montagnac, Pomerols (Hérault),

et provenir de l'encépagement figurant à l'article 4 ci-après.

5. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc", sans autre indication complémentaire d'origine géographique, les vins blancs doivent être issus de l'aire de production correspondant à l'ensemble des communes mentionnées aux paragraphes 1, 2 et 4 du présent article, et provenir de l'encépagement figurant à l'article 4, paragraphe 4.

6. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie obligatoirement par la dénomination "Grès de Montpellier", les vins rouges sont issus de l'aire de production délimitée suivante, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en sa séance des 5 et 6 juin 2002 :

Communes en totalité :

Aumelas, Beaulieu, Boisseron, Campagne, Castelnau-le-Lez, Castries, Combaillaux, Cournonsec, Cournonterral, Garrigues, Juvignac, Lavérune, Lunel, Lunel-Viel, Mauguio, Montagnac, Montbazin, Montpellier, Murviel-lès-Montpellier, Pignan, Plaissan, Poussan, Prades-le-Lez, Restinclières, Saturargues, Saint-Aunès, Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Saint-Bauzille-de-Montmel, Saint-Christol, Saint-Clément-de-Rivière, Saint-Drézéry, Saint-Geniès-des-Mourgues, Saint-Georges-d'Orques, Saint-Pargoire, Saint-Pons-de-Mauchiens, Saint-Sériès, Saint-Vincent-de- Barbeyrargues, Sussargues, Vailhauquès, Vendémian, Vérargues, Villeneuve-lès-Maguelone, Villeveyrac.

Communes en partie, pour lesquelles un plan est déposé en mairie :

Assas, Gignac, Guzargues.

Ils doivent en outre provenir de raisins récoltés sur des parcelles ayant fait l'objet d'une procédure d'identification.

L'identification des parcelles est faite sur la base de critères relatifs à leur lieu d'implantation, fixés par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en sa séance des 13 et 14 février 2002 après avis de la commission d'experts désignée à cet effet.

Tout producteur désirant faire identifier une parcelle de vigne doit en faire la demande auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 1er mars de l'année de la récolte.

La liste des parcelles identifiées est approuvée chaque année par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, après avis de ladite commission d'experts.

Les critères et la liste des parcelles identifiées sont consultables auprès de l'Institut national des appellations d'origine et du syndicat de défense intéressé.