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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 1977 relatif à l'état de santé et l'hygiène du personnel appelé à manipuler ‎les denrées animales ou d'origine animale ‎)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 1977 relatif à l'état de santé et l'hygiène du personnel appelé à manipuler ‎les denrées animales ou d'origine animale ‎)


A l'issue de chaque examen de dépistage, le médecin en consigne les résultats sur un registre établi spécialement à cet effet, selon le modèle annexé au présent arrêté.

Les mentions figurant sur le registre sont reproduites sur une carte qui doit être remise à l'intéressé lorsque celui-ci quitte l'entreprise. Elle est présentée au nouvel employeur lors de l'embauchage.