Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 1977 relatif à l'état de santé et l'hygiène du personnel appelé à manipuler les denrées animales ou d'origine animale )
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 1977 relatif à l'état de santé et l'hygiène du personnel appelé à manipuler les denrées animales ou d'origine animale )
Toute personne reconnue atteinte d'une maladie transmissible ou porteuse de germes ou de parasites à la suite des examens ou interrogatoires visés à l'article 3 ne peut être affectée à l'emploi considéré ou maintenue dans un tel emploi tant que le résultat des examens reste positif.