Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 1 mars 1984 relatif aux appellations d'origine contrôlées "Alsace" et "Alsace grand cru")
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 1 mars 1984 relatif aux appellations d'origine contrôlées "Alsace" et "Alsace grand cru")
Les vins à appellations d'origine contrôlées "Alsace" et "Alsace grand cru" peuvent être déclarés et présentés avec l'une des mentions particulières "vendanges tardives" ou "sélection de grains nobles" s'ils correspondent aux conditions respectives ci-dessous précisées :
a) Etre issus d'un cépage unique et être déclarés et vendus avec mention du nom de ce cépage :
b) Etre issus de vendanges de l'un des cépages ci-dessous présentant les richesses naturelles minimales respectives spécifiques suivantes en sucre par litre de moût :
Désignation :
Gewurztraminer,
- Mention vendanges tardives : 243 g/l.
- Mention Sélection de grains nobles : 279 g/l.
Pinot gris,
- Mention vendanges tardives : 243 g/l.
- Mention Sélection de grains nobles : 279 g/l.
Riesling,
- Mention vendanges tardives : 220 g/l.
- Mention Sélection de grains nobles : 256 g/l.
Muscat,
- Mention vendanges tardives : 220 g/l
- Mention Sélection de grains nobles : 246 g/l.
c) N'avoir fait l'objet d'aucun enrichissement,
d) Présenter le titre alcoométrique volumique total correspondant à la richesse en sucre ci-dessus précisée ;
e) Avoir fait l'objet d'une déclaration préalable lors de la vendange auprès des services locaux de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie ;
f) Etre présentés, dégustés et agréés à l'examen analytique et organoleptique sous leur mention particulière ;
g) Etre présentés obligatoirement avec l'indication du millésime.