Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 1977 relatif à l'état de santé et l'hygiène du personnel appelé à manipuler les denrées animales ou d'origine animale )
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 1977 relatif à l'état de santé et l'hygiène du personnel appelé à manipuler les denrées animales ou d'origine animale )
Les exploitants des établissements mentionnés à l'article 7 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 sont tenus de faire assurer dans les conditions ci-après une surveillance médicale de tout agent qui, en raison de son emploi, est appelé à manipuler les denrées animales ou d'origine animale mentionnées à l'article 1er du décret susvisé du 21 juillet 1971 ;
a) Mesures à l'entrée dans la profession ou au retour dans la profession après une interruption de travail d'une durée supérieure à six mois.
Le postulant à l'emploi est soumis aux examens de dépistage visés à l'article 2.
b) Mesures périodiques.
L'employé fait l'objet, au moins une fois par an, d'un examen clinique comportant un interrogatoire en vue du dépistage éventuel de l'une des affections visées à l'article 1er ;
c) Mesures complémentaires éventuelles
L'employé est soumis à l'un ou plusieurs des examens de dépistage visés à l'article 2 dans les cas suivants :
Lorsque l'examen médical périodique permet de suspecter l'existence de l'une des affections visées à l'article 1er ;
Lorsque l'analyse des denrées prévue par le décret du 31 mars 1967 laisse suspecter une contamination de ces denrées par le personnel de l'entreprise ;
Lors de la reprise du travail après congé de maladie pour une affection du tube digestif ou des voies respiratoires.