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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 3 décembre 1971 concernant la définition de l'appellation d'origine contrôlée "Collioure")

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 3 décembre 1971 concernant la définition de l'appellation d'origine contrôlée "Collioure")


Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée "Collioure", ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "appellation contrôlée" en caractères très apparents.

Ils ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation contrôlée "Collioure" sans un certificat délivré par l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie en fonction des conditions fixées par la réglementation en vigueur, après contrôle analytique et organoleptique des vins, sur avis d'une commission de dégustation désignée par l'institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat de défense de l'appellation.

Un règlement intérieur élaboré par le syndicat et approuvé par l'institut national des appellations d'origine, déterminera la procédure applicable au fonctionnement du contrôle analytique et organoleptique et à la délivrance du certificat.