Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 décembre 1971 concernant la définition de l'appellation d'origine contrôlée "Collioure")
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 décembre 1971 concernant la définition de l'appellation d'origine contrôlée "Collioure")
Les vignes produisant le vin ayant droit à l'appellation contrôlée "Collioure" doivent être conduites en gobelet ou en éventail et porter un maximum de 7 coursons taillés à 2 yeux francs et le borgne.