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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 décembre 1971 concernant la définition de l'appellation d'origine contrôlée "Collioure")

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 décembre 1971 concernant la définition de l'appellation d'origine contrôlée "Collioure")


Les vignes produisant le vin ayant droit à l'appellation contrôlée "Collioure" doivent être conduites en gobelet ou en éventail et porter un maximum de 7 coursons taillés à 2 yeux francs et le borgne.