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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 3 décembre 1971 concernant la définition de l'appellation d'origine contrôlée "Collioure")

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 3 décembre 1971 concernant la définition de l'appellation d'origine contrôlée "Collioure")


L'appellation contrôlée "Collioure" n'est accordée que dans la limite de 40 hectolitres par hectare de vigne en production.

Cette limite peut être modifiée chaque année, suivant la quantité et la qualité de la récolte, par décision du comité directeur de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, homologuée par arrêté du ministre de l'agriculture, après consultation d'une commission de cinq membres nommés par l'institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat de défense le plus représentatif de l'appellation contrôlée "Collioure", adoptée par une assemblée générale dudit syndicat.

Les augmentations du rendement de base ne sont accordées qu'en année exceptionnelle où qualité et quantité se présentent simultanément.

Les quantités excédentaires sont déclassées. Toutefois, des dérogations individuelles peuvent être accordées par l'institut national des appellations d'origine après vérification de la qualité de la récolte et des conditions de production. Les demandes doivent être présentées avant le 15 décembre de l'année de la récolte.

Les jeunes vignes ne peuvent entrer dans le décompte de la surface plantée qu'à partir de la quatrième feuille (celle-ci comprise) après greffage sur place ou mise en place de racinés-greffés.