Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 décembre 1971 concernant la définition de l'appellation d'origine contrôlée "Collioure")
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 décembre 1971 concernant la définition de l'appellation d'origine contrôlée "Collioure")
Les vins ayant droit à l'appellation "Collioure" doivent provenir de moûts contenant au minimum 216 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un degré alcoolique minimum de 12 degrés et un degré alcoolique maximum de 15 degrés.