Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 décembre 1971 concernant la définition de l'appellation d'origine contrôlée "Collioure")
Les vins ayant droit à l'appellation "Collioure" doivent provenir des cépages suivants :
Cépage principal : grenache noir.
Cépages accessoires : carignan noir, cinsault, mourvèdre et syrah.
Le pourcentage des cépages accessoires ne peut être inférieur à 25 %, ni supérieur à 40 % de l'encépagement.