Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 1977 relatif à l'état de santé et l'hygiène du personnel appelé à manipuler les denrées animales ou d'origine animale )
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 1977 relatif à l'état de santé et l'hygiène du personnel appelé à manipuler les denrées animales ou d'origine animale )
Tout sujet appelé à la manipulation des denrées animales ou d'origine animale mentionnées à l'article 1er du décret du 21 juillet 1971 doit subir, lors de son admission, les examens de dépistage suivants :
Une coproculture comportant la recherche des salmonelles, des shigelles et un examen parasitologique des selles, notamment pour la recherche des formes végétatives et kystiques d'amibes dysentériques ;
Une recherche de staphylocoques présumés pathogènes dans le rhinopharynx et les fosses nasales ;
Une recherche de streptocoques hémolytiques A dans le pharynx.