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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 1977 relatif à l'état de santé et l'hygiène du personnel appelé à manipuler ‎les denrées animales ou d'origine animale ‎)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 1977 relatif à l'état de santé et l'hygiène du personnel appelé à manipuler ‎les denrées animales ou d'origine animale ‎)


Tout sujet appelé à la manipulation des denrées animales ou d'origine animale mentionnées à l'article 1er du décret du 21 juillet 1971 doit subir, lors de son admission, les examens de dépistage suivants :

Une coproculture comportant la recherche des salmonelles, des shigelles et un examen parasitologique des selles, notamment pour la recherche des formes végétatives et kystiques d'amibes dysentériques ;

Une recherche de staphylocoques présumés pathogènes dans le rhinopharynx et les fosses nasales ;

Une recherche de streptocoques hémolytiques A dans le pharynx.