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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 3 décembre 1971 concernant la définition de l'appellation d'origine contrôlée "Collioure")

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 3 décembre 1971 concernant la définition de l'appellation d'origine contrôlée "Collioure")


Seuls ont droit à l'appellation contrôlée "Collioure" les vins rouges qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur les territoires des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Banyuls, Cerbère, Collioure et Port-Vendres, à l'exception des terrains qui, par la nature de leur sol ou leur situation, sont impropres à produire le vin de l'appellation.

Les limites de l'aire de production ainsi définie seront reportées sur les plans cadastraux de ces communes par les experts désignés par le comité directeur de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, et les plans établis par leurs soins seront, après approbation de l'institut national des appellations d'origine, déposés à la mairie des communes intéressées.