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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 1977 relatif à l'état de santé et l'hygiène du personnel appelé à manipuler ‎les denrées animales ou d'origine animale ‎)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 1977 relatif à l'état de santé et l'hygiène du personnel appelé à manipuler ‎les denrées animales ou d'origine animale ‎)


Sont susceptibles de contaminer les denrées animales ou d'origine animale mentionnées à l'article 1er du décret du 21 juillet 1971 susvisé :

1° Toute personne atteinte de l'une des maladies transmissibles figurant sur la liste établie en application de l'article 11 du code de la santé publique.

2° Les sujets reconnus porteurs :

- de salmonelles ;

- de shigelles ;

- d'Escherichia coli ;

- de staphylocoques présumés pathogènes ou de streptocoques hémolytiques A.

3° Les sujets reconnus porteurs de parasites :

a) Formes végétatives ou kystiques d'amibes ;

b) Ténias et helminthiases diverses.