Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 avril 1990 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée « Marcillac »)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 avril 1990 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée « Marcillac »)
Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Marcillac" doivent être taillées selon le mode suivant : taille Guyot simple ou double avec un maximum de deux coursons à deux yeux et deux longs bois à huit yeux, soit un maximum de vingt yeux francs par cep en sus du bourrillon.
La densité de plantation doit être au moins égale à 4000 pieds par hectare. Toutefois, cette densité minimale ne s'applique pas aux vignes cultivées en terrasse.