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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 avril 1990 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée « Marcillac »)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 avril 1990 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée « Marcillac »)


Les vins rouges et rosés ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Marcillac" doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 p. 100.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 170 grammes par litre de moût.

En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 13 p. 100, sous peine de perdre le droit à l'appellation.

Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après enquête effectuée sur sa demande, présentée avant les vendanges des vignes concernées.

Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des impôts.

Les limites visées aux alinéas ci-dessus pourront être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront, par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis des syndicats de producteurs intéressés.