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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 avril 1990 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée « Marcillac »)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 avril 1990 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée « Marcillac »)


Les vins rouges et rosés ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Marcillac" doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous les autres :

- cépage principal, dans la proportion minimale de 90 p. 100 de l'encépagement : fer servadou ;

- cépages complémentaires : cabernet franc, cabernet sauvignon, merlot.