Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 avril 1990 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée « Marcillac »)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 avril 1990 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée « Marcillac »)
Les vins rouges et rosés ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Marcillac" doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous les autres :
- cépage principal, dans la proportion minimale de 90 p. 100 de l'encépagement : fer servadou ;