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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 avril 1990 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée « Marcillac »)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 avril 1990 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée « Marcillac »)


Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Marcillac" les vins rouges et rosés répondant aux conditions ci-après.