Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 avril 1990 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Côtes du Marmandais")
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 avril 1990 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Côtes du Marmandais")
Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Marmandais" devront être taillées et plantées selon les dispositions suivantes :
La charge maximale en bourgeons conservés à la taille est fixée à 50 000 à l'hectare ;
La densité minimale des plantations est fixée à 4 000 pieds à l'hectare pour toute nouvelle plantation ou replantation effectuée à partir de 1990.
Toutefois, la plantation de vignes à des densités inférieures à 4 000 pieds à l'hectare sans atteindre moins de 3 300 pieds sera acceptée à titre exceptionnel pour permettre l'achèvement d'ensembles culturalement homogènes, déjà partiellement plantés en conformité avec les règles fixées pour la restructuration du vignoble.
La distance entre les ceps, sur le rang, doit être au moins égale à un mètre.
Les vignes ne répondant pas à la densité minimale de 4 000 ceps à l'hectare ne bénéficieront à titre exceptionnel du droit à l'appellation pour leur récolte que jusqu'à l'année 2020 incluse.