Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 avril 1990 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Côtes du Marmandais")
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 avril 1990 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Côtes du Marmandais")
Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Marmandais" devront être taillées et plantées selon les dispositions suivantes :
La charge maximale en bourgeons conservés à la taille est fixée à 50000 à l'hectare ;
La densité minimale des plantations est fixée à 4000 pieds à l'hectare pour toute nouvelle plantation ou replantation effectuée à partir de 1990. Toutefois, jusqu'à l'échéance des schémas de restructuration en cours de validité et dans le respect des normes qui y sont prévues, des densités inférieures à 4000, sans toutefois atteindre moins de 3300, seront acceptées à titre exceptionnel ;
La distance entre les ceps, sur le rang, doit être au moins égale à 1 mètre.