Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 mars 1975 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Châtillon-en-Diois")

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 mars 1975 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Châtillon-en-Diois")


Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée "Châtillon-en-Diois" et qui sont présentés sous ladite appellation, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.

Les dimensions des caractères de la mention "Châtillon-en-Diois" doivent être au moins égales, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à la moitié des caractères les plus grands figurant sur les étiquettes.