Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 3 mars 1975 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Châtillon-en-Diois")
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 3 mars 1975 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Châtillon-en-Diois")
Les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. L'emploi de pressoirs continus est interdit.
Ces vins bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par la réglementation en vigueur, à l'exclusion de la concentration, qui est interdite.
Ces vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001.