Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 mars 1975 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Châtillon-en-Diois")
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 mars 1975 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Châtillon-en-Diois")
Le rendement de base de l'appellation contrôlée susvisée est fixé à 50 hectolitres par hectare de vigne en production.
Ce rendement de base peut être modifié dans les conditions fixées par le décret susvisé n° 74-872 du 19 octobre 1974. Le pourcentage prévu à l'article 3 de ce décret est fixé à 20 p. 100.
Les jeunes vignes ne peuvent entrer dans le décompte de la surface plantée qu'à partir de la quatrième feuille (celle-ci comprise), après mise en place des racinés-greffés.